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Article 1450 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1450 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.