Article 1453 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1453 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.