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Article 1454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.