Article 1454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1454 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.