Article 1444 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1444 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.