Articles

Article 1457 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1457 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.