Article 1458 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1458 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.