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Article 1460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1460 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.