Article 1461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.