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Article 1463 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1463 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.