Article 1466 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1466 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.