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Article 1467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1467 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.

Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.