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Article 1468 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1468 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.