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Article 1470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1470 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.