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Article 1472 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1472 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.