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Article 1473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1473 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.