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Article 1474 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1474 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.