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Article 1475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1475 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.