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Article 1476 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1476 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.

Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.