Articles

Article 1483 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1483 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.

Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.