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Article 1491 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1491 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation à moins que la voie de l'appel soit ouverte conformément à l'accord des parties.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.