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Article 1494 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1494 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l'être s'ils n'ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.