Article 1495 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1495 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
L'appel et le recours en annulation sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.