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Article 1498 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1498 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.