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Article 1500 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1500 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'ordonnance qui refuse l'exequatur peut être frappée d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification.

Dans ce cas, la cour d'appel connaît, à la demande d'une partie, de l'appel ou du recours en annulation formé à l'encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l'exercer n'est pas expiré.