Article 1501 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1501 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition devant la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 588.