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Article 1502 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1502 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le recours en révision est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas prévus pour les jugements à l'article 595 et sous les conditions prévues aux articles 594,596,597 et 601 à 603.

Le recours est porté devant le tribunal arbitral.

Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la cour d'appel qui eût été compétente pour connaître des autres recours contre la sentence.