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Article 1509 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1509 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La convention d'arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l'instance arbitrale.

Dans le silence de la convention d'arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu'il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure.