Article 1511 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1511 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ou, à défaut, conformément à celles qu'il estime appropriées.
Il tient compte, dans tous les cas, des usages du commerce.