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Article 1519 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1519 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le recours en annulation est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue.

Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence.

La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.