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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes)

La liquidation de la pension de retraite est effectuée :


I.-Dans les conditions générales d'ouverture du droit :
a) A taux plein sans application de coefficients de minoration :
-à partir de 65 ans ;
-à partir de 60 ans pour les adhérents :
-reconnus atteints d'inaptitude à l'exercice de la profession dûment constatée selon les modalités prévues à l'article 22 ;
-titulaires de la carte de grands invalides de guerre visés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
-titulaires de la carte d'ancien déporté, ancien interné de la Résistance ou ancien interné politique visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale.

b) Avec application d'un coefficient de minoration, fonction de l'âge à la date à laquelle la pension prend effet pour les assurés âgés entre 60 et 65 ans, dans les conditions suivantes :
-25 % pour un départ en retraite au cours de la 61e année ;
-20 % pour un départ en retraite au cours de la 62e année ;
-15 % pour un départ en retraite au cours de la 63e année ;
-10 % pour un départ en retraite au cours de la 64e année ;
-5 % pour un départ en retraite au cours de la 65e année.

Le taux de la minoration applicable à la pension est définitif.

II.-Dans les conditions particulières d'ouverture du droit :
Bénéficient de la possibilité d'un départ anticipé entre 60 et moins de 65 ans sans qu'il soit fait application du taux de minoration prévu au b du I :
a) Les anciens prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions d'âge et de durée de service prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, selon les modalités fixées aux articles L. 643-4 d et D. 351-2 du code de la sécurité sociale.

b) Les adhérentes chirurgiens-dentistes ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, à leur charge effective ou à celle de leur conjoint :
-à partir de 64 ans pour un enfant ;
-à partir de 63 ans pour deux enfants ;
-à partir de 62 ans pour trois enfants ;
-à partir de 61 ans pour quatre enfants ;
-à partir de 60 ans pour cinq enfants ou plus.

III.-La liquidation anticipée de la retraite prévue au I et au II comporte la faculté de racheter des points dans les conditions prévues aux articles 31 à 33 des présents statuts.