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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne)

Le montant de la redevance due à chaque décollage est égal au produit du taux unitaire de redevance par le nombre d'unités de service.


Le nombre d'unités de service est égal au produit de la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef exprimée en tonnes métriques, divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,9.

Pour l'outre-mer, le nombre d'unités de service est égal au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9.


Lorsque la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef n'est pas connue des organismes de recouvrement, le nombre d'unités de service est établi sur la base de la masse de la version la plus lourde de ce type d'aéronef.


Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes de recouvrement qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le nombre d'unités de service pourra être déterminé sur la base de la moyenne des masses maximales au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de cette masse moyenne par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.