La redevance visée à l'article R. 134-4 du code de l'aviation civile est exigible à l'occasion de chaque décollage effectué à partir d'un aérodrome appartenant au champ d'application de la redevance.
Le champ d'application de la redevance pour l'année N comprend tous les aérodromes respectant les critères suivants :
-les services terminaux de la circulation aérienne y sont assurés par des agents de l'Etat sur les aérodromes pour lesquels le service de contrôle est mis en place après le 1er janvier 2011 à la demande de l'exploitant au travers d'une convention avec l'Etat, l'assujettissement ne peut avoir lieu que trois années après la mise en place du service de contrôle ;
-le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant calculées conformément à l'article 3 ci-après ;
La liste des aérodromes correspondant à ce classement est publiée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.