Article 1er
Il est institué conformément à l'article 14 de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 un régime d'assurance vieillesse complémentaire au sein de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes.
Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, dans les conditions prévues par le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié, tout chirurgien-dentiste assujetti obligatoirement au régime d'allocation vieillesse de base des chirurgiens-dentistes, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale.
Article 2
Le présent régime est basé, après défalcation des frais de gestion, sur la répartition des cotisations perçues. L'excédent va, le cas échéant, abonder les fonds de réserve nécessaires à la sécurité du régime.
TITRE Ier
AFFILIATION ET COTISATION
1. Affiliation et radiation
Article 3
Tout chirurgien-dentiste qui débute ou cesse son activité libérale est tenu de le déclarer auprès de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes dans les trente jours qui suivent le début ou la cessation de son activité libérale.
L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
2. Cotisation
Exigibilité - Conditions de paiement
Article 4
Tout chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, même accessoirement, est tenu de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément aux dispositions du décret n° 50-28 du 6 janvier l950 modifié.
Article 5
La cotisation appelée annuellement correspond à l'acquisition :
- d'une base forfaitaire de 6 points de retraite ;
- à laquelle s'ajoute un nombre variable de points ou fraction de points de retraite résultant d'une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage du revenu professionnel non salarié du chirurgien-dentiste tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. L'assiette servant de base au calcul de cette cotisation proportionnelle est égale au revenu professionnel non salarié issu de l'activité libérale de chirurgien-dentiste de l'avant-dernière année compris entre une fois et cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
La valeur d'acquisition du point de retraite et le taux de la cotisation proportionnelle sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration. Cette proposition est établie en fonction de l'équilibre financier du régime.
Le nombre de points acquis au titre de la cotisation proportionnelle est déterminé par le rapport de celle-ci à la valeur du point de cotisation.
Article 6
Le chirurgien-dentiste qui cotise pour son conjoint non assujetti à un régime de base, au titre de l'ancien article 11 de l'arrêté du 18 août 1955, acquitte la cotisation fixée à l'article 5 à laquelle s'ajoute une cotisation portant attribution de 6 ou 9 points de retraite supplémentaires, selon qu'il cotisait dans les classes I ou II conformément aux dispositions des anciens statuts.
Article 7
Jusqu'à l'âge de 65 ans, la cotisation est obligatoire pour les adhérents qui exercent leur activité professionnelle.
Au-delà de cet âge, et en cas de poursuite ou de reprise d'activité, la cotisation devient facultative.
Les adhérents qui cessent leur activité professionnelle avant l'âge de 65 ans sans liquider leur retraite peuvent cotiser facultativement dans les conditions fixées aux articles 51 à 53 des statuts.
Article 8
La cotisation est exigible annuellement et d'avance. Elle est payable chaque année soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration.
Article 9
Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande avec ou sans application des majorations de retard visées au premier alinéa de l'article 10.
Article 10
Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 8 des présents statuts donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux statuts de la CNAVPL.
Les adhérents peuvent formuler avec justificatifs à l'appui une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application du premier alinéa du présent article. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.
3. Dispenses - Réductions - Exonérations
a) Dispenses
Article 11
Les nouveaux adhérents peuvent être, sur demande écrite, dispensés des cotisations forfaitaires et proportionnelles pendant les deux premières années civiles de leur exercice et des cotisations forfaitaires les trois années civiles suivantes.
Les dispenses de cotisations accordées aux nouveaux affiliés peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions fixées à l'article 28 des présents statuts.
Article 12
En cas de maternité, l'adhérente chirurgien-dentiste peut, sur demande écrite, être dispensée de l'ensemble des cotisations du régime complémentaire dues au titre de l'année civile au cours de laquelle est survenu l'accouchement et de l'année civile suivante.
Ces exonérations sont accordées sur présentation de justificatifs.
Les dispenses de cotisations au titre de la maternité peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 29.
Article 13
Les adhérents frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée peuvent solliciter auprès de la commission des cas particuliers la dispense partielle ou totale des cotisations dues au titre du régime complémentaire.
Article 14
Les chirurgiens-dentistes reconnus atteints d'une incapacité d'exercer leur profession selon la procédure prévue par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, soit pour une durée continue supérieure à six mois, soit pour une durée totale cumulée supérieure à six mois au cours de la même année civile sont, sur leur demande, dispensés du paiement des cotisations annuelles.
Lorsque la période d'incapacité pour une durée continue supérieure à six mois s'étend sur deux années civiles, la cotisation exonérée est celle de la deuxième année.
L'intéressé devra faire parvenir sa demande à la caisse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au plus tard avant l'expiration du troisième mois suivant la fin de la période de six mois ouvrant droit à cette exonération, accompagnée des justifications médicales ou autres.
b) Réductions
Article 15
Par dérogation à l'article 8, les adhérents qui se réaffilient, cessent leur activité ou atteignent leur 65e anniversaire pourront, sur demande, bénéficier d'une réduction de leur cotisation calculée au prorata du nombre de trimestres exercés. La demande de réduction devra parvenir à la caisse :
- soit avant le terme du troisième mois suivant la date de réaffiliation ;
- soit au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'effet de la cessation ou du 65e anniversaire intervient.
Les trimestres ayant fait l'objet d'exonération dans le cas d'une réaffiliation pourront être rachetés selon les conditions définies à l'article 30.
Article 16
Les adhérents dont le revenu professionnel non salarié défini à l'article 5 est inférieur au plafond fixé à l'article L. 24l-3 du code de la sécurité sociale peuvent, sur demande écrite, bénéficier d'une réduction de la base forfaitaire de cotisation, sans préjudice des possibilités de dispenses ou d'exonérations supplémentaires qui peuvent être sollicitées auprès de la commission des cas particuliers.
Le coefficient de réduction appliqué au montant de la base forfaitaire est égal au rapport du revenu professionnel non salarié sur le plafond de la sécurité sociale.
Article 17
Les dispenses ou réductions partielles visées aux articles 11 à 16 entraînent respectivement la suppression ou la réduction des droits correspondants.