Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif », mention « athlétisme et disciplines associées ».
Est dispensé de la production de l'attestation d'entraînement mentionnée à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivant :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « athlétisme » ;
― brevet d'entraîneur fédéral 2e degré lancers délivré par la Fédération française d'athlétisme, à jour de sa formation continue.
Est également dispensé de la production de l'attestation d'encadrement mentionnée à l'article 3 le sportif de haut niveau en athlétisme discipline « lancers »inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.