Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'athlète de niveau régional dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités lancers, d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités lancers ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités lancers.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'athlète de niveau régional dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités lancers, d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance de perfectionnement sportif d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités lancers ;
― et d'un test consistant dans l'analyse d'un document vidéo dans l'une des disciplines athlétiques du groupe de spécialités lancers, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.
La réussite à ces deux tests, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.