Articles

Article R232-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article R232-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :


-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;


-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;


-une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;


-une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;


-une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.



Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.