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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie)


La composition du dossier de demande d'autorisation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte les éléments relatifs à l'identité, à l'adresse et à la formation ou l'expérience en chiropraxie.