A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel de chiropracteur est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France après avis de la commission mentionnée à l'article 17 :
1° Aux praticiens exerçant la chiropraxie à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation en chiropraxie équivalentes à celles prévues par les dispositions réglementaires relatives à la formation, ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de la chiropraxie, y compris une activité d'enseignement pratique, d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années à compter de la date de publication du présent décret.
Si aucune de ces deux conditions n'est satisfaite, la commission peut proposer une dispense de formation en fonction de la formation initialement suivie par le demandeur ;
2° Aux personnes justifiant de conditions de formation en chiropraxie équivalentes à celles prévues par les dispositions réglementaires relatives à la formation et qui :
a) N'exercent pas la chiropraxie à la date de publication du présent décret mais ont obtenu un titre de formation en chiropraxie au cours de l'une des cinq dernières années précédant cette date ;
b) Obtiennent, dans les douze mois suivant la date de publication du décret, un diplôme sanctionnant une formation en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé ;
c) Se sont inscrites, dans l'année de la date de publication du décret, en dernière année d'études dans un établissement non agréé dispensant une formation en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme.
La commission peut, le cas échéant, proposer une dispense de formation en fonction de la formation initialement suivie par le demandeur.