Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
I.-Chaque détenteur fait connaître par écrit au directeur départemental en charge de la protection des populations son éventuelle adhésion à un organisme à vocation sanitaire et les coordonnées du vétérinaire sanitaire choisi pour effectuer les opérations de prophylaxie définies par l'administration.
Tous les troupeaux de ruminants entretenus dans la même exploitation doivent être suivis par le même vétérinaire sanitaire.
Dans le cas où le vétérinaire sanitaire ainsi désigné n'accepte pas ou n'est pas en mesure d'assurer l'exécution dans les conditions requises des opérations prescrites au premier alinéa, le directeur départemental en charge de la protection des populations pourvoit à son remplacement sur proposition du détenteur intéressé.
II.-Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, le directeur départemental en charge de la protection des populations donne son accord à la demande de changement de vétérinaire sanitaire après s'être assuré du respect des conditions suivantes :
-accord du vétérinaire sanitaire pressenti ;
-solde de tout compte de prophylaxie de l'éleveur considéré auprès du vétérinaire sanitaire en titre.
Pour les troupeaux qualifiés au titre de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la leucose bovine enzootique, ce changement ne peut intervenir qu'entre deux campagnes de prophylaxie.
Pour les troupeaux non indemnes d'une des maladies précédemment énoncées, un bilan sanitaire complet du troupeau comprenant un dépistage individuel de la maladie concernée et le marquage des animaux reconnus infectés est réalisé en présence du directeur départemental en charge de la protection des populations ou de son représentant par le vétérinaire sanitaire en titre avant échéance de son mandat.