Les troupeaux susceptibles d'être infectés au sens de l'article 21 ci-dessus sont placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance et, s'il y a lieu, leur qualification est immédiatement suspendue.
Les investigations prévues à l'article 23 sont diligentées dans ces troupeaux.A ce titre, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut ordonner l'abattage diagnostique des animaux provenant d'un troupeau dont l'infection tuberculeuse a été confirmée, et notamment des bovinés issus depuis moins de trois ans du troupeau reconnu infecté.