Sauf dans les cas prévus à l'article 31, l'assainissement par abattage total d'un troupeau de bovinés déclaré infecté de tuberculose est obligatoire sur l'ensemble du territoire national.
L'abattage des bovinés prévu à l'article 26 est pratiqué dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations ; ce délai est limité à trente jours pour les bovinés infectés.
Le directeur départemental en charge de la protection des populations peut choisir l'abattoir de destination des bovinés du troupeau reconnu infecté. Il en est de même pour les abattages diagnostiques réalisés en vue de la mise en évidence de l'infection.