I.-De nouveaux bovinés ne peuvent être introduits dans un troupeau ayant été déclaré infecté de tuberculose que lorsque le dernier animal dont l'abattage a été ordonné a été abattu, que les locaux et le matériel à l'usage des animaux ont été désinfectés et qu'une période de vide sanitaire a été appliquée.
Après l'abattage total, les bovinés de renouvellement sont introduits conformément au point I (2°) de l'article 13.
Dans le cas d'une dérogation à l'abattage total prévue à l'article 31, de nouveaux bovinés ne peuvent être introduits qu'après que le troupeau a recouvré sa qualification. Dans ce cas, les tests de dépistage prévus au point I (3°) de l'article 13 doivent être réalisés, sauf en cas de dérogation prévue à l'article 14.
II.-Les modalités de nettoyage et de désinfection des locaux et du matériel à l'usage des animaux sont définies par le directeur départemental en charge de la protection des populations en liaison avec le prestataire de services et l'éleveur concernés ; il doit être procédé à un nettoyage approfondi des bâtiments ou lieux d'hébergement des animaux et à leur désinfection au moyen des désinfectants appropriés autorisés.
Conformément à l'article 5 du présent arrêté, il incombe aux propriétaires des animaux ou à leurs représentants de prendre toutes dispositions pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le directeur départemental en charge de la protection des populations.
L'attestation de désinfection est délivrée par le prestataire de services à l'éleveur qui transmet l'original au directeur départemental en charge de la protection des populations et en conserve un double dans son registre d'élevage.