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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Sur la totalité du territoire national, tout détenteur de caprins est tenu de faire procéder aux contrôles et inspections définis en application du présent article dans son troupeau en vue d'obtenir la qualification officielle de ce dernier vis-à-vis de la tuberculose ; il est en outre tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification de son troupeau.

1° Le troupeau caprin ou mixte ovin-caprin d'une exploitation est déclaré " officiellement indemne de tuberculose " lorsque, à la fois :

a) Tous les animaux du troupeau sont exempts de manifestations cliniques ou allergiques de tuberculose depuis cinq ans au moins ou depuis la date de création du troupeau, et toute lésion suspecte constatée à l'abattoir ou à l'autopsie sur un animal issu du troupeau a fait l'objet des investigations nécessaires en vue d'infirmer la suspicion ;

b) Les animaux des autres espèces sensibles infectés de tuberculose ou de statut sanitaire inconnu sont détenus de façon distincte du troupeau caprin ou mixte ovin-caprin ;

2° Un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de tuberculose continue à bénéficier de cette qualification lorsque :

a) Les conditions définies au 1° ci-dessus continuent à être remplies ;

b) Les caprins introduits dans ce troupeau proviennent directement d'un troupeau officiellement indemne de tuberculose ;

3° Toutefois, la prophylaxie de la tuberculose caprine par intradermotuberculination est obligatoire pour tous les caprins âgés de six semaines et plus lorsqu'ils sont entretenus dans une exploitation comportant un troupeau de bovinés non indemne de tuberculose.

4° De plus, si la situation sanitaire de tout ou partie du département l'exige, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après avis de la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales), peut prendre toutes dispositions complémentaires en matière de dépistage allergique de la maladie et de contrôle à l'introduction, afin de rendre plus efficiente l'épidémiovigilance vis-à-vis de la tuberculose caprine sur le territoire concerné.