Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)
Les définitions figurant à l'article 21 du présent arrêté s'appliquent aux troupeaux visés au présent chapitre.
1° Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 22 du présent arrêté, toute suspicion de tuberculose dans un troupeau caprin ou mixte ovin-caprin conduit sans délai à la mise sous surveillance de l'exploitation et à la mise en oeuvre d'investigations visant à infirmer ou confirmer la suspicion ;
2° En cas de tuberculose avérée, l'exploitation est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'ensemble des mesures de contrôle et d'assainissement fixées au chapitre V, sections 2 et 3, du présent arrêté sont mises en oeuvre. Il est procédé à l'abattage total des caprins du troupeau dans le délai fixé par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Ce délai est limité à quinze jours pour les caprins infectés.