En dérogation au II de l'article 8 du présent arrêté interdisant l'emploi de produits sensibilisant à la tuberculine, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser la vaccination antiparatuberculeuse dans les troupeaux sur demande écrite de leur propriétaire ou détenteur, et sous réserve que :
-aucune lésion de tuberculose n'ait été constatée lors de l'inspection post mortem, ou à l'autopsie, sur un bovin ou caprin provenant de l'exploitation considérée au cours des douze derniers mois ;
-des examens de laboratoire adéquats aient mis en évidence l'existence de l'infection paratuberculeuse dans les troupeaux ;
-seuls les bovins ou caprins âgés de moins d'un mois soient soumis à la vaccination.