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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins)

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" ne sont pas subordonnés à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II du même article pour les bovinés provenant de troupeaux "officiellement indemnes de tuberculose bovine" et pour lesquels la durée de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas six jours.

II. - Toutefois, pour les bovinés provenant de troupeaux présentant un risque sanitaire particulier, tels que définis à l'article 6, et pour les troupeaux visés à l'article 25, il ne peut être dérogé à l'obligation du test de dépistage prévu aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13 qu'avec l'accord écrit du préfet. En outre, ce test doit être réalisé avant le départ de l'exploitation d'origine à risque.

III. - L'obtention ou le maintien de la qualification "officiellement indemne de tuberculose bovine" des troupeaux présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40 % est subordonné à l'obligation de dépistage prévue aux points 3° du I et 3° du II de l'article 13, quel que soit le délai de transfert entre l'exploitation d'origine et l'exploitation de destination.