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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères (cadre général))


Lors de leur inscription, les candidats aux concours externe et interne peuvent demander à subir une épreuve facultative portant sur une troisième langue étrangère sélectionnée parmi les langues suivantes, et non choisie pour l'épreuve écrite d'admissibilité : allemand, arabe littéral, chinois (mandarin), espagnol, hébreu, hindi, italien, japonais, persan, portugais, russe, swahili ou turc.
L'épreuve de langue facultative consiste en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans cette langue (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
Seuls comptent, en vue de l'admission, les points au-dessus de 10 sur 20.