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Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police)

Article 11 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 3 janvier 2011 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police)


La période de formation au métier de policier, officier de police judiciaire, est adaptée selon l'origine des élèves, la possession ou non de la qualité d'officier de police judiciaire prévue à l'article 16 du code de procédure pénale et les résultats obtenus aux tests de connaissances professionnelles effectués à l'incorporation.
Pour tous les élèves, un stage d'application aux missions de police ayant pour objectif d'appréhender leurs futures responsabilités d'officier de police judiciaire conclut cette période. Un programme de stage est adapté à la situation des élèves et ils doivent notamment participer aux missions confiées à un officier de police, plus particulièrement en matière d'investigation. Le stage se déroule principalement au sein des services opérationnels de la direction centrale de la sécurité publique et de la préfecture de police.
Les élèves officiers de police font l'objet d'une appréciation par le chef du centre de stage. Cette appréciation porte sur les qualités et le comportement de chaque élève ; elle lui est notifiée à la fin du stage et est transmise à l'école.