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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Le compte rendu de l'entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent. L'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.

Le compte rendu de l'entretien professionnel est visé par l'autorité hiérarchique puis notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique. Une copie en est remise à l'agent.

Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'attribution des réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 9 du présent arrêté.