Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2010 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités)


Des bureaux de vote sont constitués par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne comportent pas le nom du votant, la mention du collège, de la section, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.